Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2020
Numéro de rôle
18-26.124
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° T 18-26.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Patrimoines de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.124 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Le Parc médieval, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Loft One direction régionale Occitanie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Elience ,

4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Le Parc Médiaval a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Patrimoines de France, de la SCP Boullez, avocat de la SCI Le Parc médieval, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Loft One direction régionale Occitanie, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), M. M... a conclu avec la société civile immobilière Le Parc Médiéval (la SCI) un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, puis un acte de vente, portant sur un appartement dont l'acquisition a été financée par un prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) et garanti par une assurance souscrite auprès de la société CNP assurances (la CNP). Le bien a été donné en gestion locative à la société Elience.

2. Se plaignant d'un dol et d'un défaut d'information, M. M... a assigné la SCI, la société Patrimoines de France, chargée de la commercialisation des lots, la société Loft One direction régionale Occitanie, anciennement dénommée Elience, la BNP et la CNP en nullité des contrats et en réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Retenant le principe de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Patrimoines de France envers M. M... pour dol, la cour d'appel a seulement prononcé une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement déterminé – l'insolvabilité de la SCI – dont la survenance entraînerait un préjudice également déterminé – le montant du prix de vente.

6. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice hypothétique, a fait l'exacte application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Patrimoines de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patrimoines de France à payer la somme de 3 000 euros à M. M..., la somme de 3 000 euros à la la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2 000 euros à la société CNP assurances et celle de 2 000 euros à la société Loft One direction régionale Occitanie ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-26.124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.