Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.584
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 520 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° T 18-26.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée EMTE SL et ayant un établissement immatriculé en France, [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.584 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2018), la société Y... bâtiment Île-de-France (la société Y...), chargée en qualité d'entreprise principale de la construction du centre hospitalier universitaire d'Amiens, a sous-traité des travaux à la société Emte devenue la société Comsa instalaciones y sistemas industria (la société [...]), qui elle-même a sous-traité certaines tâches à la société Aislamientos y calorifugados Criptana (la société Criptana), spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
2. La société Y..., après avoir résilié son contrat avec la société Emte-Comsa, a confié certains travaux supplémentaires directement à la société Criptana, laquelle a assigné en paiement de solde la société [...], qui a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que les travaux facturés à la société Emte-Comsa par la société Criptana avaient été réalisés et retenu, d'une part, sans dénaturation, que le caractère particulièrement parcellaire des extraits de notes rédigées par les experts judiciaires désignés dans le litige opposant la société [...] à la société Y... excluait d'y voir un commencement de preuve d'une défaillance de la société Criptana, d'autre part, que le fait que la société Y... ait commandé à celle-ci diverses prestations pour un montant de plus de 400 000 euros après la rupture du contrat principal avec la société Emte-Comsa militait en faveur d'une certaine confiance du donneur d'ordres et que, s'il apparaissait que certains des travaux ainsi commandés fissent doublon avec des éléments du contrat passé entre la société Y... et la société [...], il appartiendrait à celle-ci d'en tirer les conséquences dans les comptes de chantier, une fois ce fait avéré et chiffré, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'inopposabilité des extraits de notes à la société Criptana et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'état produit par la société [...] rendait nécessaire, que la demande de la société Criptana devait être accueillie à hauteur de la somme de 209 374,93 euros.
5. La décision est donc légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL aux dépens ;
Rejette la demande de la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL à payer à la société Aislamientos Y calorifugados Criptana SL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-26.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.