Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.024
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 168 FS-D
Pourvoi n° Z 19-13.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ M. G... F...,
2°/ Mme X... R..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° Z 19-13.024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sagena,
2°/ à M. S... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de M. A... B... ,
3°/ à M. O... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... B... en remplacement de M. D... M... ,
4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J..., ès qualités, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.671), la société [...] (la société EGN), dont le gérant est M. K..., et M. et Mme F... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.
2. Les plans utilisés pour la demande de permis de construire ont été validés par M. B..., architecte.
3. La société Sagena a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclarait assurer la société EGN au titre de la garantie décennale et de la responsabilité professionnelle.
4. Les travaux n'ayant pas été terminés et des malfaçons étant apparues, M. et Mme F... ont, après expertise, assigné la société Sagena, la société EGN, M. K... et le liquidateur de M. B... en indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu qu'il résultait de leurs propres pièces que M. et Mme F... n'avaient pas entendu accepter l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait à la date de l'abandon du chantier, que, dans une lettre du 21 novembre 2006, ils avaient mis en demeure M. K... de reprendre immédiatement les travaux et communiqué cette mise en demeure à l'assureur, que, le 4 décembre 2006, ils avaient fait constater par huissier de justice les nombreuses malfaçons relevées sur le chantier, que, le 19 décembre 2006, ils avaient adressé à M. K... la lettre recommandée avec demande d'avis de réception suivante : « Nous sommes stupéfaits et scandalisés de recevoir à la place du relevé précis de la situation des travaux que vous avez commencés dans notre maison de Saint Pair sur Mer, une réclamation financière alors même que nous avons d'ores et déjà réglé des travaux non exécutés. Ainsi et notamment nous avons réglé la charpente et la couverture de l'abri de jardin, la dalle spéciale pour plancher chauffant et les dalles de béton, l'électricité, le ravalement extérieur, la plomberie, le chauffage (chaudière, radiateurs et mise en service), les revêtements des sols, la peinture, les sanitaires, la menuiserie (escalier, volets, vitres...), les portails, les raccordements généraux, les gouttières... Compte tenu du différend qui nous oppose et sur lequel vous ne paraissez pas manifester la moindre bonne volonté de clarifier la situation, nous voulons néanmoins une dernière fois poursuivre dans une ultime démarche amiable et nous vous proposons de nous rencontrer conjointement au tribunal d'instance. Par ailleurs et d'ici là je vous demande de nous faire connaître le nom de la compagnie d'assurance auprès de laquelle vous avez souscrit la dommage ouvrage qui nous est due de par la loi et que vous nous devez de part les dispositions contractuelles en date du 5 janvier 2005 » et que, sans réponse à leur demande, ils avaient assigné les parties concernées en référé expertise, avant de faire réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire et d'entrer dans les lieux le 1er janvier 2009, ce dont il résultait que M. et Mme F... avaient contesté la qualité des travaux.
7. La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la volonté des maîtres de l'ouvrage de ne pas recevoir les travaux, a pu en déduire l'absence de réception tacite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause le liquidateur de M. B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sagena, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sagena aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-13.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.