Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.858
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° V 19-10.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme A... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.858 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2018) et les productions, suivant offre acceptée le 25 septembre 2010, la société Banque populaire du Massif central, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à Mme S... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 122 500 euros, remboursable en trois cents mensualités et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ainsi que la réalisation de travaux.

2. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause du contrat de prêt stipulant ces intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt constate qu'il existe une différence de 1,22 euro entre les intérêts calculés sur la base de l'année lombarde, tels qu'ils apparaissent dans le tableau d'amortissement, et les intérêts calculés sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que n'était pas démontrée l'existence d'un écart supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels devait être rejetée.

5. En second lieu, l'arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d'équivalence financière et que l'emprunteur ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-10.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.