Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.870
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° G 19-10.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. H... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.870 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée SCP P... N..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Solelux, exploitant sous l'enseigne Caol Soll,
2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2018), le 23 juillet 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. T... (l'emprunteur) a souscrit un crédit affecté d'un montant de 24 900 euros auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance (le prêteur), pour financer l'acquisition et l'installation par la société Solelux (le vendeur) de panneaux photovoltaïques.
2. Soutenant que son consentement avait été vicié, l'emprunteur a assigné la SCP P... N..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
3. La procédure collective ouverte à l'égard du vendeur a été clôturée pour insuffisance d'actif, le 8 décembre 2015, et le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2015.
4. Un jugement du 30 juin 2016 ayant rejeté les demandes de l'emprunteur, ce dernier a, le 1er août 2016, interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP P... N..., ès qualités, et du prêteur.
5. Une ordonnance du 7 septembre 2018 a désigné la SCP P... N..., devenue la société MJ et associés, en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, à la demande de l'emprunteur.
6. Par acte du 26 septembre 2018, celui-ci a assigné le mandataire ad hoc devant la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal contre un jugement après l'expiration dudit délai.
9. L'arrêt relève que l'emprunteur a, d'abord, le 30 juin 2016, dirigé son appel contre le liquidateur qui, par suite de la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur intervenue le 8 décembre 2015, n'avait plus qualité pour représenter celui-ci depuis cette date, ensuite, assigné le mandataire ad hoc, le 26 septembre 2018.
10. Il en résulte que, plus de deux ans s'étant alors écoulés depuis le prononcé du jugement du 30 juin 2016, l'appel ne pouvait plus être régularisé.
11. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués en application de l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-10.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.