décision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial
casdécision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécialSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-70.021
- Formation
- other
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 505 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
BS
Demande d'avis n° C 19-70.021
Juridiction : la cour d'appel d'Amiens
Avis du 13 mars 2020 n° 15003 D P + B + I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Deuxième chambre civile,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la demande d'avis
3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.
4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Gelbard-le-Dauphin, Martinel, Kermina, M. Besson, Mmes Maunand, Vieillard, conseillers, Mmes Touati, Brinet, M. De Leiris, conseillers référendaires, M. Gaillardot, prermier avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 13 mars 2020, sous le numéro 19-70.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-70.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.