décision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial

casdécision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2020
Numéro de rôle
19-70.021
Formation
other
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BS

Demande d'avis n° C 19-70.021

Juridiction : la cour d'appel d'Amiens

Avis du 13 mars 2020 n° 15003 D P + B + I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION _________________________

Deuxième chambre civile,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la demande d'avis

3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.

4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Gelbard-le-Dauphin, Martinel, Kermina, M. Besson, Mmes Maunand, Vieillard, conseillers, Mmes Touati, Brinet, M. De Leiris, conseillers référendaires, M. Gaillardot, prermier avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 13 mars 2020, sous le numéro 19-70.021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-70.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.