portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.182
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 308 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-26.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.182 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elex pays Basque Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elex pays Basque Gascogne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), la société Elex pays Basque Gascogne, venant aux droits de la société Gibil (la société), a sollicité, le 18 mars 2015, auprès de l'URSSAF d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF de Pau (l'URSSAF), le remboursement des cotisations de sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux W..., respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008.
2. L'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 1355 du code civil ;
4. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
5. Pour accueillir le recours formé par la société, l'arrêt retient que la prescription triennale n'a commencé à courir qu'à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l'impôt sur le revenu des époux W..., au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.
6. En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'impôt n'avait fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l'arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF et déclarant recevable l'action engagée par la société en répétition de l'indu, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l'URSSAF en paiement au titre de la répétition de l'indu, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Condamne la société Elex pays Basque Gascogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elex pays Basque Gascogne et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-6Code de la sécurité sociale
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-26.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.