Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
18-25.463
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 671 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.463 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. U... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Richard, avocat de M. U..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2018), rendu en matière de référé, M. U..., qui exerce la profession de médecin à titre libéral, a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet situé à ..., dans les Ardennes, tout en continuant d'exercer son activité à [...], en Belgique, auprès de ses patients belges et français. Une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt rendu, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, a, le 13 septembre 2016, condamné, sous astreinte, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) à procéder au conventionnement de M. U... et à informer par courrier l'ensemble de ses patients de leur droit de le conserver comme médecin traitant.

2. M. U... a assigné la caisse en liquidation des astreintes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen relevé d'office,

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu entre les parties, le 4 juillet 2017, par la cour d'appel de Reims, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie, de sorte que l'arrêt attaqué, qui prononce la liquidation de l'astreinte et met à la charge de la caisse une nouvelle astreinte, doit être annulé pour perte de fondement juridique.

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à liquider les astreintes ;

Rejette les demandes de M. U... ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-25.463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.