Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.108
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° E 19-10.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA), dont le siège est 20 avenue Viton, 13299 Marseille cedex 20, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.108 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF PACA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie pour le développement du tourisme Hyérois (la société) exploitant le casino d'Hyères plusieurs chefs de redressement, puis, le 16 mai 2014, une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Vu les articles L. 1221-1 et L. 3342-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353 du code civil :
6. Pour annuler le chef redressement litigieux, l'arrêt énonce que l'inspecteur du recouvrement n'a pas démontré que la rémunération perçue aurait été liée aux seules fonctions de mandataire social, ni même en partie seulement.
7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve que l'attribution des sommes litigieuses à son directeur général délégué répondait aux conditions de l'exonération dont elle réclamait le bénéfice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1, l'arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Cie pour le développement du tourisme Hyérois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cie pour le développement du tourisme Hyérois ; la condamne à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3325-1Code du travail
- Article L. 3342-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-10.108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.