Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.659
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
1°/ Mme N... L...,
2°/ M. I... L...,
3°/ Mme K... V..., veuve L...,
domiciliés tous trois [...],
ont formé le pourvoi n° Q 18-21.659 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme M... L...,
2°/ à Mme U... L...,
domiciliées toutes deux chez Mme Y... X..., [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme N... L..., Mme V... et de M. I... L..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes M... et U... L..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), I... L... est décédé le 10 mai 2001 en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, M... et U... (les consorts L...), deux enfants issus d'une seconde union, N... et I..., et son épouse commune en biens, Mme V... (les consorts L... V...). Il dépend de la succession un bien immobilier, propre du défunt, occupé par les consorts L... V....
2. Un jugement du 28 juin 2013 a ordonné le partage de ce bien et désigné un expert ayant pour mission de donner son avis sur ses valeurs vénale et locative. Des difficultés sont survenues au cours du partage judiciaire de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que, le 21 février 2012, les consorts L... avaient fait assigner les consorts L... V... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, en demandant au tribunal la désignation d'un expert dont la mission serait de donner un avis sur la valeur locative de l'immeuble indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que cette assignation, qui contenait une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation, avait interrompu la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts L... V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis au partage, alors « que seules les prétentions des parties doivent être récapitulées au dispositif de leurs conclusions d'appel et non les moyens développés à l'appui de ces prétentions ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives d'appel, Mmes K... et N... L... et M. I... L... demandaient d'ordonner le sursis au partage de l'indivision successorale de I... L..., développant dans le corps de leurs conclusions plusieurs moyens à l'appui de leur demande ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à examiner la demande de sursis au partage des exposants, dès lors qu'ils n'avaient repris au dispositif de leurs conclusions le moyen fondé sur les articles 821-1 et 822 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
7. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a statué sur la demande de sursis à statuer au partage visée au dispositif des conclusions des consorts L... V..., en la rejetant. Ayant relevé que ne figurait pas à ce dispositif la demande tendant au maintien temporaire de l'indivision fondée sur les articles 821-1 et 822 du code civil, elle en a exactement déduit que, n'étant pas saisie d'une telle demande, elle n'était pas tenue de statuer sur celle-ci.
8. Le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... L..., M. I... L... et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-21.659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.