inaction de l'exproprié
exclusioninaction de l'expropriéSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.648
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 248 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 19-13.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Immobilière du Ceinturon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 19-13.648 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la commune de Hyères, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 12 avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Immobilière du Ceinturon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Hyères, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), par ordonnance du 24 novembre 1955, la société Immobilière du ceinturon a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, en vue de l'extension de la plate-forme du port de plaisance.
2. La société Immobilière du ceinturon a sollicité la rétrocession des terrains devant le tribunal administratif de Nice, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 avril 1969.
3. Invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées, qui n'avaient pas reçu la destination d'utilité publique prévue, à l'exception d'une petite surface, et qui étaient revendues peu à peu à des investisseurs, la société Immobilière du ceinturon a demandé l'indemnisation de son préjudice à la commune par lettre du 14 août 2007, puis au tribunal administratif de Toulon par requête du 30 novembre 2007.
4. Tirant les conséquences d'une décision du Tribunal des conflits du 8 décembre 2014, le Conseil d'Etat a, par décision du 30 décembre 2014, rejeté la demande de la société Immobilière du ceinturon comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Par acte du 17 février 2015, la société Immobilière du ceinturon a assigné la commune de Hyères-les-Palmiers devant le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive.
8. La cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision d'incompétence du 30 avril 1969, la société Immobilière du ceinturon n'avait diligenté aucune action en rétrocession.
9. Il en résulte que la société Immobilière du ceinturon ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée, qui a déclaré irrecevable l'action de la société Immobilière du ceinturon, se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du ceinturon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière du ceinturon et la condamne à payer à la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-13.648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.