Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.469
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° J 18-19.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-19.469 contre le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat SUD PTT 77, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. T..., agent contractuel de droit privé de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du « complément Poste » ; que le syndicat SUD PTT 77 est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du complément Poste, le jugement retient, d'abord, que La Poste est tenue d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, que l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et que s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à La Poste de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence, qu'il peut apparaître simpliste de se contenter d'un principe général qui, au demeurant, nécessiterait des approfondissements auxquels les parties ne se livrent pas, ensuite, qu'il n'est pas démontré ni même sérieusement allégué que la différence observée dans le régime du « complément Poste » s'expliquerait par une maîtrise du poste différente entre les agents alors que, d'une part, l'ancienneté et l'expérience susceptibles de se traduire par une meilleure maîtrise du poste sont prises en compte non dans le « complément Poste » mais dans le traitement indiciaire ou dans le salaire de base et que, d'autre part, ladite maîtrise ne fait pas l'objet d'une appréciation individuelle lors de la fixation initiale du montant du « complément Poste », enfin, que, dès lors qu'il n'y a pas de contestation sur l'agent avec lequel il se compare, le salarié est fondé à réclamer dans son principe le complément de rémunération qu'il sollicite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Poste à payer à M. T... les sommes de 548,79 euros à titre de rappel de complément Poste, de 54,88 euros au titre des congés payés afférents, de 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il ordonne la remise au salarié d'un bulletin de paie rectificatif, le jugement rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne M. T... et le syndicat SUD PTT 77 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-19.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.