Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.493
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 864 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvois n° à X 19-12.493 C 19-12.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-12.493, Y 19-12.494, Z 19-12.495, A 19-12.496, B 19-12.497 et C 19-12.498 contre six arrêts rendus le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,
5°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Presstalis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. V..., U..., T..., R..., N... et B..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.493 à C 19-12.498 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ( Paris, 18 décembre 2018), M. V... et cinq autres salariés de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (ci-après la NMPP) ont été affectés au sein de l'établissement Paris diffusion presse (ci-après l'établissement PDP).
3. Au cours de l'année 2003, la société NMPP a créée une filiale, la société presse Paris service ( ci-après la société SPPS), à laquelle a été transférée, à compter du 1er juillet 2004, l'activité de l'établissement PDP.
4. Le 2 décembre 2003, la société NMPP et les organisations syndicales, ont signé un protocole d'accord prévoyant le statut du personnel de la filiale mentionnant qu'entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 les salariés de la société NMPP seraient détachés, conserveraient le bénéfice de leur statut NMPP et percevraient une prime différentielle destinée à garantir leur niveau de rémunération.
5. Cet accord, qui prévoyait la possibilité pour les salariés d'anticiper la date de leur transfert, a été suivi d'un plan de modernisation daté du 8 avril 2004 prévoyant, au bénéfice des salariés qui feraient ce choix, le versement d'une indemnité forfaitaire à condition de renoncer à certaines garanties au moment de leur transfert.
6. M. V... et cinq autres salariés ont opté pour un transfert immédiat au 1er juillet 2004 au sein de la société SPPS moyennant le versement de l'indemnité forfaitaire.
7. Le 21 avril 2006, un protocole concernant les salariés transférés le 30 juin 2006 a été conclu. Les salariés transférés à cette date ont intégré la société SPPS au sein d'un « groupe fermé ».
8. Dans le courant de l'année 2009 la société Presstalis est venue aux droits de la société NMPP.
9. A la suite d'une opération de restructuration, il a été décidé, à compter du 1er octobre 2013, de la fermeture de la filiale SPPS et du transfert des contrats de travail à la société Presstalis.
10. Se plaignant d'une différence de traitement injustifiée avec les salariés appartenant au « groupe fermé », M. V... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel, qui a retenu que ni le protocole d'accord du 2 décembre 2003, ni le plan de modernisation du 8 avril 2004 ne permettaient aux salariés transférés le 1er juillet 2004 d'être éclairés sur la nature de leurs droits, que la preuve n'était pas rapportée qu'ils aient eu connaissance des termes du protocole du 21 avril 2006 concernant les salariés transférés après eux emportant maintien des droits auxquels le premier accord emportait renonciation, et qu'ils n'avaient pu disposer des éléments de comparaison mettant en évidence la différence de traitement qu'au moment de la réintégration le 1er octobre 2013 a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et précisant l'événement par lequel les salariés avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Presstalis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Presstalis et la condamne à payer à MM. V..., U..., T..., R..., N... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 19-12.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.