Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.010
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° M 18-17.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
La société Esprit métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... G..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 12 juin 2018, a formé le pourvoi n° M 18-17.010 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...] à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Guerin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme W... I..., en qualité de liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 7 janvier 2019,
4°/ à Mme H... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Guerin et associés ès qualités, MM. E... et V... T... et Mme C..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 2018), M. E... T... a été révoqué, le 31 janvier 2015, de ses fonctions de gérant de la SARL Esprit métal, ayant pour activité la création et la fabrication de crédences, bars et tables, et dont il était associé, avec MM. X... et A... . La société [...] (la société [...]), immatriculée le 25 novembre 2010, a été créée par M. E... T..., Mme C..., épouse T... et M. V... T..., pour développer un marché d'aménagement de restaurants, conclu avec la chaîne « la Pataterie », MM. E... et V... T... étant désignés cogérants.
2. Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Esprit métal a assigné ces derniers et la société [...] en paiement de dommages-intérêts.
3. La société Esprit métal a été mise en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur.
4. La société [...] a été mise en liquidation judiciaire, Mme I... étant désignée liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, ne donne pas lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a préalablement consenti. Dès lors, le gérant d'une société à responsabilité limitée qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l'article L. 223-22 du code de commerce s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés. Le moyen, pris en sa première branche, procède donc d'un postulat erroné.
8. En deuxième lieu, après avoir relevé que l'activité concurrente développée par M. E... T... par le biais, dans un premier temps, de l'entreprise de son père, M. V... T..., puis dans le cadre de la société [...], et les modalités de répartition du marché « la Pataterie » entre les deux structures, ont été unanimement approuvées par les autres associés dès l'origine, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la communauté des associés avait pris valablement la décision de valider la création par le gérant d'une activité concurrente, même si elle n'avait pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale.
9. L'arrêt relève encore que l'assemblée générale du 30 mai 2011 a donné quitus à M. E... T... de sa gestion et que les associés de la société Esprit métal ont unanimement approuvé, lors de l'assemblée générale d'avril 2012, le rapport de gestion dans lequel M. E... T... avait exposé la nature de l'activité de la société et ses perspectives de développement en 2012, en précisant clairement qu'elle n'intervenait que dans le cadre du marché de création et de fabrication des tables des restaurants « la Pataterie » et qu'elle cherchait à développer l'activité crédence, puis le rapport de gestion suivant, lors de l'assemblée générale du 17 juin 2013, et en déduit que les associés, au moins implicitement, ont décidé unanimement d'une sorte de statu quo. Il retient encore que dans les messages échangés en juillet 2014, entre les clients, M. X..., pour le compte de la société Esprit métal, et M. V... T..., la répartition du marché des restaurants « la Pataterie » apparaît conforme à la configuration exposée par M. E... T..., et que la communauté des associés a donc validé la répartition de ce marché entre les sociétés Esprit métal et [...] et a accepté ce mode de fonctionnement jusqu'en 2014.
10. De ces constatations et appréciations, caractérisant des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Esprit métal de renoncer à dénoncer des actes de concurrence accomplis par M. E... T... et la société [...], la cour d'appel a pu déduire que les faits de concurrence exercée par MM. T... et la société [...] n'étaient pas illicites.
11. En troisième lieu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société Esprit métal ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'étendue du préjudice allégué résultant de la faute reprochée à MM. E... et V... T... et à la société [...]. Ce motif, qui suffit à justifier le rejet des demandes formées par la société Esprit métal, rend inopérants les griefs des cinquième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants.
12. En quatrième lieu, le rejet du moyen, pris en sept premières branches, rend sans portée les griefs des huitième et neuvième branches.
13. En dernier lieu, après avoir constaté l'accord unanime des associés sur la répartition du marché « la Pataterie » entre les sociétés Esprit métal et [...] exprimé notamment par des échanges de courriels datant de juillet 2014, l'arrêt retient qu'il est démontré par un constat du 27 août 2015 que la société Esat Alpha a fabriqué et livré, outre les tables traditionnellement fournies à la société Esprit métal, plusieurs dessertes, vitrines et bancs à destination de plusieurs restaurants « la Pataterie », qui, selon les accords des parties, rentraient dans la part de marché réservée à la société [...], entre le 31 janvier 2015 et août 2015. En l'état de ces constatations et appréciations, caractérisant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
14. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Esprit métal, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-17.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.