Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-14.269
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° H 18-14.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ la société La Maison bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Jardin étoilé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-14.269 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... V... , domiciliée [...] ,

3°/ à la société Eden Baby Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de Mme V... et de la société Eden Baby Park, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Fait et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2018) et les productions, la société La Maison bleue, spécialisée dans le développement et la gestion d'établissements d'accueil pour la petite enfance, et la société Eden Baby Park, créée par M. U... et Mme V... dans le même domaine d'activité, ont conclu en 2011, pour l'ouverture d'une crèche d'entreprises à Puteaux, un protocole d'accord fixant les modalités de financement des besoins de trésorerie de la crèche et constitué, pour son exploitation, la société Le Jardin étoilé dont M. U... et M. J..., président de la société La Maison bleue, ont été nommés cogérants. Les relations entre les parties s'étant détériorées en 2014, M. U... a été révoqué de ces fonctions.

2. Se prévalant d'un contrat de prestations de services conclu entre les parties le 1er janvier 2013, il a continué de faire fonctionner la crèche, cependant que la société Le Jardin étoilé tentait d'obtenir du juge des référés qu'il lui soit fait interdiction, notamment, de pénétrer dans les locaux.

3. A la suite de nombreux dysfonctionnements et de plaintes, la mairie de Puteaux a mis fin au contrat conclu avec la société Le Jardin étoilé. Cette dernière et la société La Maison bleue ont alors assigné la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... en réparation de leur préjudice de jouissance locative, de perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la ville de Puteaux et de celle liée à d'autres contrats, outre les préjudices d'image, frais de gardiennage et frais d'avocat et d'huissier de justice engagés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, d'un montant de 43 983 euros au titre de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours et de 2 659 euros au titre des frais de gardiennage alors « qu'à supposer que la société Eden Baby Park et son gérant, M. U..., aient été autorisés à prendre part dans la gestion de la crèche et à se maintenir dans les lieux en application du règlement de fonctionnement, du protocole d'accord et du projet de protocole n° 2, ils ne pouvaient en tout cas empêcher l'accès à la crèche au nouveau représentant légal de la société Le Jardin étoilé, ainsi qu'aux représentants de la société La Maison bleue, aux membres du personnel ou aux enfants à accueillir ; qu'en se contentant de vérifier si la présence de M. U... dans les lieux était susceptible de constituer une voie de fait, sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, et comme cela ressortait des procès-verbaux de constat produits par les sociétés La Maison Bleue et Le Jardin étoilé, la circonstance que M. U... et Mme V... s'étaient opposés à ce que le gérant et les équipes de la société Le Jardin étoilé, ainsi que les représentants de la société La Maison bleue, accèdent aux lieux, ce qui constituaient des agissements d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de fonctions sociales et des prérogatives attachées à la qualité d'associé de la société Eden Baby Park, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé ayant, au dispositif de leurs conclusions, formé leur demande en paiement des sommes de 43 983 euros et de 2 659 euros sur le seul fondement de l'occupation illicite de la crèche pendant 150 jours par la société Eden Baby Park, son président, M. U..., et sa directrice générale, Mme V... , et le remboursement de frais de gardiennage, sans invoquer la circonstance, d'ailleurs contestée, que M. U... et Mme V... se seraient opposés à ce que le gérant et les équipes de la société Le Jardin étoilé, ainsi que les représentants de la société La Maison bleue, accèdent aux locaux dans lesquels était implantée la crèche de Puteaux, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une demande dont elle n'était pas saisie.

7. Le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du dénigrement, du trouble commercial et de leurs préjudices d'image alors :

« 1°/ qu'en déboutant les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé de leur demande en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la société Eden Baby Park, de M. U... et de Mme V... , qui ont notamment consisté à faire état, auprès de la clientèle de la crèche, de conflits et d'actions judiciaires en cours l'opposant à la société La Maison bleue et à afficher des pancartes devant la crèche indiquant « La maison Bleue : Voleurs de projets, Méthodes de voyous », motifs pris que si une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche, il convient toutefois de la rapporter à la mauvaise gestion de ces mêmes événements par la société La Maison bleue, sans toutefois caractériser la moindre faute à l'encontre de cette dernière susceptible de légitimer ou d'excuser les actes de dénigrement commis par la société Eden Baby Park, M. U... et Mme V... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ qu'en considérant que la société La Maison bleue était défaillante à rapporter la preuve du préjudice qui résulterait du dénigrement, du trouble commercial ou du préjudice d'image, après avoir pourtant constaté qu'« une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche » par la société Eden Baby Park et ses dirigeants, lesquels ont déposé des pancartes devant la crèche, diffusé des courriers et contacté la presse, affectant ainsi la bonne gestion de la crèche, ce qui caractérisait l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ».

Réponse de la Cour

9. Après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que la publicité défavorable donnée aux événements ayant affecté le fonctionnement de la crèche de la société Le Jardin étoilé était, pour partie, imputable à la mauvaise gestion des dissensions internes à son actionnariat par son associé majoritaire, la société La Maison bleue, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a retenu que la société La Maison bleue ne rapportait pas la preuve du préjudice qui serait résulté du dénigrement allégué, du trouble commercial ou encore du préjudice d'images invoqués.

10. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société La Maison bleue fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Eden Park Baby, M. U... et Mme V... à lui payer la somme de 107 279 euros en réparation des frais d'avocats et d'huissier de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les multiples agissements délictueux alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, selon lequel la cassation « s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que la cassation de l'arrêt sur l'un des trois premiers moyens, le premier relatif au préjudice consécutif à l'occupation illicite des locaux et aux frais de gardiennage, le deuxième moyen relatif au préjudice résultant de la perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la mairie de Puteaux, ou le troisième moyen relatif au préjudice résultant des actes de dénigrement et du trouble commercial, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé de leurs demande en réparation des frais d'avocat et d'huissiers de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les agissements délictueux de la société Eden Baby Park, de M. U... et de Mme V... ».

Réponse de la Cour

12. Les trois premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés La Maison bleue et Le Jardin étoilé et les condamne à payer à la société Eden Baby Park, à M. U... et à Mme V... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-14.269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.