Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.939
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° V 18-19.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ M. U... H..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey,
2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [...] , dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey,
ont formé le pourvoi n° V 18-19.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. W... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt et l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la même cour.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société AJRS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), un tribunal de commerce a, le 28 juin 2005, mis en redressement judiciaire les sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, dirigées par M. N..., qui était également « chairman » de la société américaine Conflandey Inc., filiale de la société Tréfileries de Conflandey, et désigné M. H... en qualité d'administrateur judiciaire.
2. Le 16 décembre 2005, M. N... a adressé au juge-commissaire une lettre par laquelle il indiquait se porter fort de ce que le produit de la réalisation des actifs de la société Conflandey Inc. dégagerait une somme suffisante pour couvrir le passif de la société Conflandey Inc. au titre d'un prêt bancaire et les sommes dues aux sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.
3. Le 31 janvier 2006, le plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey a été arrêté et M. H... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. La société Conflandey Inc. n'ayant pas versé les sommes attendues, M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. N... en paiement de la somme de deux millions de dollars américains.
5. M. H..., ès qualités, a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande.
6. La société AJRS, venant aux droits de la société [...] , et désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Tréfileries Conflandey, est intervenue volontairement à l'instance.
7. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a dit que seul l'appel formé par M. H... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession était recevable.
8. Par un second arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. H..., ès qualités, et a rejeté celles formées par la société AJRS, ès qualités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Après avoir énoncé que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard et que celui qui, par un acte manifestant son intention certaine, souscrit un tel engagement, constitutif d'une obligation de résultat, est tenu, envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 16 décembre 2005 que ce document ne contient aucun engagement de M. N... de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et n'exprime aucune intention certaine et non équivoque de sa part de s'engager pour la société américaine Conflandey Inc. à réaliser ses actifs pour un prix qui ne serait pas inférieur à huit millions de dollars américains.
11. En cet état, c'est à bon droit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la sixième branche, méconnu son office, a retenu que M. N... n'avait pas souscrit de promesse de porte-fort.
12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;
Condamne M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-19.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.