Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.938
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 19-83.938 F-D
N° 455
EB2 31 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020
M. P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 240 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2019, qui l'a condamné pour infractions au code de l'urbanisme à 20 000 euros d'amende, et pour contravention au code de la voirie routière à 800 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P... D... est propriétaire d'un bien immobilier, situé à Saint-André de Boëge (74) comprenant des bâtiments et des terrains. Ayant obtenu en 2007 et 2008 des permis de construire pour la réfection de l'un des bâtiments agricoles et pour l'extension de l'habitation, comprenant une réfection de la toiture avec élévation, il a procédé à divers travaux.
3. Les 8 décembre 2011 et 13 septembre 2012, le maire de la commune a dressé à l'encontre de M. D... quatre procès-verbaux de constat d'infraction concernant la réalisation d'une construction d'environ 5m x 4m de boxes à chevaux aux lieu et place du hangar agricole prévu au permis de construire, de travaux différents de ceux autorisés au permis de construire, d'édification de murets empiétant sur la voie communale.
4. Le 3 janvier 2013, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. D... concernant les travaux réalisés sans autorisation ou non conformes au permis de construire.
5. M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour avoir à Saint-André de Boëge : -courant 2011, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en l'espèce construit des boxes pour chevaux en lieu et place d'un hangar agricole , des murets de 17 m et 20 m de long et créé 6 ouvertures en façade, -courant 2011, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 m x 4 m attenante au bâtiment existant sur sa façade nord, parcelle cadastrée [...] -courant 2012, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, en l'espèce construit des murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels il n'aurait pas pu obtenir une autorisation d'urbanisme en raison de l'atteinte à la sécurité publique, -courant 2012, poursuivi l'exécution de travaux, en l'espèce la construction de murets, malgré un arrêté interruptif de travaux, - courant 2012, porté atteinte à l'intégrité du domaine public, en l'espèce construit des murets empiétant sur la voie communale.
6. Le tribunal correctionnel a relaxé M. D... pour les faits de poursuite de travaux malgré l'arrêté interruptif de travaux et pour l'atteinte a l'intégrité du domaine public et l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de huit mois ( démolition du mur de 17 mètres, démolition de l'appentis de 5 m x 4 m, remise en état du premier étage de l'habitation et de la toiture conformément à la demande de permis de construire, transformation des boxes à chevaux en hangar ouvert conformément au permis de construire ) sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et statué sur les intérêts civils.
7. M. D... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
16. En retenant les qualifications d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, par création de murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels l'obtention d'une autorisation d'urbanisme n'était pas possible en raison de l'atteinte à la sécurité publique, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination vise à préserver l'intégrité du domaine public routier, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. D... du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour les boxes à chevaux, à la remise en état et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2020, sous le numéro 19-83.938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.