Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2020
Numéro de rôle
19-85.623
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 19-85.623 F-D

N° 337

CK 24 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

M. V... D..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel et un mémoire complémentaire ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Comme convenu entre eux sur un site internet, M. D... et Mme X... N... se sont retrouvés dans un hôtel à Saint-Denis pour avoir une relation sexuelle, à laquelle Mme N... a déclaré avoir consenti contre une somme de 500 euros. M. D... a remis à Mme N... une enveloppe contenant du papier journal, et celle-ci a immédiatement alerté la police et déposé plainte en exposant qu'alors qu'elle avait fait savoir à son partenaire qu'elle avait changé d'avis et n'entendait plus avoir une relation sexuelle ni percevoir d'argent, cette relation lui avait été imposée. M. D..., correspondant au signalement donné par Mme N..., a été interpellé le soir même, alors qu'il s'apprêtait à quitter Saint-Denis.

3. La plainte pour viol déposée par Mme N..., qui n'avait plus répondu aux sollicitations des enquêteurs, ayant été classée sans suite, M. D... a lui-même porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds ou chantage.

4. L'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.

5. M. D... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

19. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

20. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir fait exactement état (page 2) du dépôt régulier par la partie civile d'un mémoire, énonce (page 5) qu'aucun mémoire n'a été déposé par celle-ci.

22. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles de ce mémoire, qui faisait notamment valoir que la partie civile n'avait pu obtenir une copie du dossier de la procédure et qui, contenant une argumentation en fait et en droit tendant à démontrer que les infractions dénoncées étaient constituées, concluait à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-85.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.