Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2020
- Numéro de rôle
- 20-81.612
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 20-81.612 F-D
N° 820
CG10 1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notifié à M. B..., le 23 décembre 2019, un mandat d'arrêt européen en date du 7 mai 2019, émis par le parquet général de Florence (Italie) pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de sept ans prononcée à l'encontre de ce dernier par arrêt du 24 novembre 2017 de la cour d'appel de Florence, en répression de faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes commis le 25 avril 2003 à Prato, en Italie.
3. M. B... a été incarcéré le 23 décembre 2019.
4. La chambre de l'instruction a, par arrêt du 22 janvier 2020, renvoyé l'examen de l'affaire après avoir ordonné un supplément d'information afin d'obtenir des autorités italiennes des précisions complémentaires sur les conditions dans lesquelles a été prononcée à son encontre, en l'absence au procès de M. B..., la peine d'emprisonnement précitée, les recours qui lui sont ou non ouverts, et leur accord éventuel sur son exécution en France.
5. Par mémoire déposé le 18 février 2020 devant la chambre de l'instruction, M. B... a soutenu que font obstacle à sa remise les dispositions de l'article 695-22-1, 1° et 2° du code de procédure pénale dans la mesure où il ne ressortirait pas du dossier qu'il ait été informé de la date et du lieu du procès qui a donné lieu à l'audience tenue par la cour d'appel de Florence, à laquelle lui-même n'a pas assisté, ayant abouti à sa condamnation par l'arrêt précité du 24 novembre 2017, ni, à supposer à l'inverse qu'il soit établi qu'il ait eu connaissance des date et lieu de ce procès, qu'il ait donné mandat à l'avocat qui l'a représenté devant cette juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour accorder la remise du demandeur aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que des informations transmises par ces dernières le 11 février 2020, il résulte que les date et lieu de l'audience tenue par la cour d'appel de Florence ont été notifiés à M. B..., le 31 août 2017, au domicile élu de son avocat, Mme Q... S... du barreau de Prato, et qu'il avait ensuite été assisté par M. G... L... du barreau de Florence lequel s'était substitué à Mme Q... S... et que, si l'intéressé n'avait pas eu connaissance de son procès, pour une cause qui ne lui soit pas imputable, il aurait la possibilité, pour être rejugé, d'exercer un recours en application de l'article 175 du code de procédure pénale, dans les trente jours de sa remise.
9. Les juges en concluent que sont ainsi remplies les conditions exigées par l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale pour autoriser la remise d'une personne n'ayant pas comparu lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée.
10. Les juges relèvent encore que les autorités italiennes ont donné leur accord tendant à lui permettre de purger en France la peine déjà prononcée par la cour d'appel de Florence quand elle sera devenue définitive, ou de même, d'exécuter en France, la nouvelle peine qui serait éventuellement prononcée en cas de recours de sa part contre la première.
11. Ils ajoutent que, selon les dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, l'exécution en France de la peine prononcée par la décision de condamnation rendue par les juges italiens ou par celle qui s'y substituerait à la suite d'un recours de M. B..., implique que cette sanction ait acquis un caractère définitif.
12. En cet état, la chambre de l'instruction, qui a vérifié que le demandeur dispose de la faculté, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes et selon les précisions par elles apportées, d'user du recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien pour obtenir un nouveau jugement au fond, a justifié sa décision
13. Il appartient au seul juge italien qui sera, le cas échéant, saisi par M. B..., d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de ce recours, la circonstance que ce dernier en redoute l'insuccès n'en faisant disparaître ni la certitude, ni l'effectivité.
14. Enfin, seule une peine définitive et exécutoire sur le territoire français est susceptible d'être exécutée en France si les conditions de l'article 694-24, 3° du code de procédure pénale sont réunies, la peine prononcée par la cour d'appel de Florence ne l'étant pas en considération du recours pouvant être exercé par M. B... contre la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2020, sous le numéro 20-81.612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.