Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.279
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-85.279 F-D
N° 669
SM12 21 AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020
La société Ecochimie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, pour blessures involontaires l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à quatre amendes de 3 600 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de La société Ecochimie SAS, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 août 2014, M. C... B... P..., salarié de la société Ecochimie, commercialisant des produits d'entretien, a été victime de graves brûlures, lui occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, alors qu'il transvasait, sans être revêtu d'une combinaison isolante, le contenu d'un bidon renfermant de l'acide nitrique, stocké à l'extérieur de l'entrepôt, sur une étagère non protégée du soleil, dans le bidon d'un client.
3. La société précitée a été poursuivie des chefs de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, emploi de travailleur à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, mise à disposition de travailleur d'équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité, emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans évaluation des risques conforme, emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition chimique sans formation et information conforme.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces chefs et l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.
5. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-3 du code pénal et L. 4741-1 du code du travail :
8. Il se déduit des articles précités que l'amende prononcée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées, ces amendes se cumulant avec celle prononcée pour homicide ou délit de blessures involontaires dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée.
9. Après avoir déclaré la société coupable des infractions visées à la prévention et l'avoir condamnée à une amende de 20 000 euros pour blessures involontaires, l'arrêt énonce qu'il convient de fixer, pour chacune des quatre infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, le montant de l'amende à 200 euros, somme multipliée par le nombre de salariés présents dans l'entreprise, soit dix-huit.
10. En statuant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les quatre infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, qui ne concernaient en outre qu'un seul salarié, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende encourue pour les infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-3 du code pénal et L. 4741-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-85.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.