Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.336
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
La société Hôtel Le Lana SE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.336 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... A... ,
2°/ à Mme N... D..., épouse A... ,
domiciliés tous deux [...] (Égypte),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Hôtel Le Lana SE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme A... , après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2018), M. A... et Mme D... (les consommateurs) ont réservé un séjour à Courchevel, pour la période du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015, auprès de la société Hôtel Le Lana (la société) pour un prix entièrement payé à l'avance. Ceux-ci ayant annulé leur séjour une semaine avant la date prévue et sollicité le remboursement de leur paiement, la société leur a opposé la clause du contrat prévoyant, en cas d'annulation du fait du client entre cinquante-neuf jours et la date d'arrivée, la facturation de l'intégralité du prix.
2. Soutenant que cette clause présentait un caractère abusif et que la société était parvenue à donner la suite par eux réservée en location à d'autres clients, les consommateurs l'ont assignée en restitution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l'hôtel stipulent que les réservations ne seront considérées comme définitives qu'accompagnées d'arrhes correspondant à l'intégralité du prix en haute saison et ne seront pas remboursables en cas d'annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l'arrêt constate que la clause litigieuse ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d'annulation par le professionnel.
5. La cour d'appel a en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite.
6. Le moyen, qui critique un motif surabondant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Le Lana aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-11.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.