Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.456
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvois n° J 18-16.456 S 19-10.441 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Saria gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-16.456 et S 19-10.441 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018, rectifié par arrêt du 12 octobre 2018, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Q... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-16.456 et S 19-10.441 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 février et 12 octobre 2018), le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], [...] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de l'existence de désordres affectant l'immeuble, a donné mandat à Mme X..., avocat (l'avocat), d'assigner M. T..., en sa qualité de mandataire liquidateur du constructeur, la société GAN, en tant qu'assureur dommages-ouvrage de ce dernier, et M. V..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ayant réalisé le gros-oeuvre, aux fins d'indemnisation des désordres, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. La société La Lutèce, devenue Generali France assurance, a été appelée en la cause en qualité d'assureur décennal de la société chargée du gros-oeuvre.
3. Un arrêt du 25 octobre 2001 a déclaré irrecevables les demandes formées contre MM. T... et V... ès qualités, celles dirigées contre la société GAN, celles tendant à la fixation de créance au passif des procédures collectives du constructeur et de la société chargée du gros-oeuvre, et celles formées contre la société Generali France assurance venant aux droits de la société La Lutèce. Par décision du 8 juillet 2003, le pourvoi formé contre cet arrêt a été non admis.
4. Soutenant que son action avait été rejetée en raison d'erreurs commises par l'avocat, le syndicat des copropriétaires l'a assignée, le 6 juin 2013, en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'avocat avait reçu mandat de représenter le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure d'appel et non au-delà de cette procédure, la cour d'appel a exactement énoncé que le délai de prescription de l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre celle-ci, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel, avait commencé à courir à compter du prononcé de la décision ayant terminé l'instance pour laquelle elle avait reçu mandat d'assister ou de représenter son client.
7. Et l'arrêt retient justement que l'avocat, qui n'est pas avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'avait ni compétence ni pouvoir de déposer un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2001 et d'assister le syndicat des copropriétaires devant cette juridiction, ce dont il résulte que l'assistance de l'avocat au cours de la procédure de cassation ne pouvait constituer qu'une nouvelle mission.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter du 25 octobre 2001 et qu'à la date de l'introduction de l'action en responsabilité, le 6 juin 2013, il était expiré.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-16.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.