Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.445
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° T 18-24.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. H... M...,
2°/ Mme T... X..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 18-24.445 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2018) et les productions, suivant offre de prêt immobilier acceptée le 7 février 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 372 321,17 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 527,45 euros, ultérieurement réduites à 155,13 euros, le capital étant payable in fine.
2. Puis, par offre de prêt immobilier acceptée le 22 octobre 2008, la banque leur a consenti un second prêt d'un montant de 42 000 euros, destiné à financer des travaux, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 99,75 euros, ultérieurement réduites à 57,75 euros, le capital étant payable in fine. Ce prêt était assorti d'une délégation par M. M... au profit de la banque d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Generali vie.
3. Après avoir, le 30 août 2013, vainement mis les emprunteurs en demeure de lui payer les sommes arriérées de 4 379, 17 euros au titre du premier prêt et de 630 euros au titre du second, la banque a, le 18 septembre 2013, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
4. Le 11 décembre suivant, elle a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt du 22 octobre 2008 et en versement du capital de l'assurance sur la vie à concurrence des sommes dues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que les fonds présents sur le compte bancaire des emprunteurs, qui n'établissaient pas bénéficier d'une autorisation de découvert, n'avaient pas permis à la banque de prélever, en sus de l'arriéré dû au titre du premier prêt, les mensualités dues en exécution du second, et qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci d'avoir appliqué sur les sommes dues la majoration de retard de 3 % du taux d'intérêt et la pénalité contractuelle de 7 %, ni d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux.
7. Le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-24.445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.