Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
18-17.376
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° J 18-17.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.376 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,

2°/ à W... V..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers :

- M. M... V..., - M. I... V..., - M. N... V..., - Mme L... O..., veuve V...,

tous quatre domiciliés [...] ,

3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme R... H..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Hipstech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Oxalide,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la société Hipstech anciennement Oxalide, de M. Y..., de Mme H..., de MM. M..., I..., N... V... et de Mme O... V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 2018), M. P... a, le 14 janvier 2013, fait établir un procès-verbal de constat portant sur la publication, le 8 janvier 2013 sur le site internet de France 3 Corse Via Stella, d'un article intitulé « loi littoral, un ancien préfet de Corse en passe d'être poursuivi », suivi du sous-titre « l'association de protection de l'environnement U Levante entend poursuivre par l'intermédiaire de son avocat, l'ancien préfet de Corse, X... A... ».

2. M. P... a, par actes du 4 avril 2013, assigné M. E... K..., avocat de l'association U Levante, M. F... Y..., Mme R... H..., la SAS Oxalide, hébergeur du site internet et W... V..., en sa qualité de directeur de publication de France télévisions et France 3 Corse Via Stella, devant un tribunal de grande instance sur le fondement des articles 23, 29, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour constater l'existence de faits de diffamation et obtenir réparation de son préjudice.

3. Par jugement du 24 août 2016, le tribunal de grande instance, après avoir constaté, au vu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action engagée par M. P... et, au vu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 pour la confiance en l'économie numérique, l'absence de notification préalable des contenus en litige à la société Oxalide, hébergeur, a débouté M. P... de ses demandes.

4. M. P... a interjeté appel le 16 septembre 2016 (procédure 16/473). M. K... a formé, le 10 octobre 2016, deux appels, le premier contre l'ordonnance du juge de la mise en état et le second contre le jugement (procédures 16/804 et 16/808). M. Y..., Mme H..., la société France télévisions et W... V... ont, quant à eux, interjeté appel le 12 octobre 2016 (procédure 16/814). La jonction des procédures a été ordonnée le 29 novembre 2016.

5. Par ordonnance du 13 juin 2017, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de l'appel par la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, reprise par les autres intimés, a constaté la caducité de l'appel de M. P..., débouté celui-ci de ses prétentions contraires et renvoyé à une autre audience pour qu'il soit statué sur la disjonction après avoir recueilli les observations des parties.

6. M. P... a déposé une requête en déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 902 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.

10. Pour débouter M. P... de son déféré, l'arrêt retient que l'avis de non-constitution a été communiqué à celui-ci le 27 octobre 2016 et que ce dernier n'a pas signifié sa déclaration d‘appel à la société Oxalide dans les délais fixés alors qu'il présentait des demandes à son encontre. Il ajoute que l'article 908 du code de procédure civile n'envisage pas de caducité partielle de la déclaration d'appel lorsque celle-ci concerne plusieurs intimés et que l'appelant n'a pas notifié ou signifié ses conclusions à l'égard de l'un d'eux seulement et que, dès lors, l'acte d'appel unique et indivisible doit être déclaré caduc à l'égard de toutes les parties qu'il vise.

11. En statuant ainsi, sans relever que le litige était indivisible entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. K..., M. Y..., Mme H..., la société France télévisions, la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, MM. M..., I..., N... V... et Mme O... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., Mme H..., la société France télévisions, la société Hipstech anciennement dénommée Oxalide, MM. M..., I..., N... V... et Mme O... V... et les condamne avec M. K... à payer à M. P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-17.376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.