Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.451
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.451
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.451 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K...,
2°/ à M. N... K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X... et N... K..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par acte du 6 décembre 1997, M. X... K... a donné à bail à M. J... des terres à usage de prairies.
2. Le 30 septembre 2010, un expert désigné par ordonnance de référé a déposé son rapport sur l'état de l'exploitation.
3. Par acte du 20 mars 2014, M. K..., ainsi que son frère N... à qui il avait donné la nue-propriété des parcelles, se sont opposés au renouvellement du bail en délivrant congé à M. J... pour défaut d'entretien compromettant le fonds.
4. M. J... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit délivrer congé au preneur dont les agissements fautifs qu'il lui impute sont énumérés par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime relatif aux motifs de résiliation.
7. La cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport d'expertise constatant une prolifération de plantes parasites sur les parcelles à usage de prairies et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que des photographies et procès-verbaux d'huissier de justice confirmaient l'existence persistante de mauvaises herbes sur la pâture, telles que des chardons dont l'éradication était imposée, dans le département concerné, par un arrêté préfectoral.
8. Sans inverser la charge de la preuve, elle a retenu que M. J... n'établissait pas avoir accompli, à la date du congé, ses propres obligations de culture en mettant en oeuvre les travaux de remise en état préconisés par l'expert et que les éléments produits par celui-ci ne caractérisaient pas une contamination par des graines en provenance des terres contigües.
9. Elle en a souverainement déduit, sans se contredire, que les manquements reprochés à M. J... étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et à justifier le non-renouvellement du bail.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-11.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.