Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-13.245
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. D... C... B... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Q 19-13.245 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par la son syndic, la société Méribel Agence- Agence Jacques Front, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Le Toubkal à Meribel-Les-Allues, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2018), M. B... est propriétaire d'un appartement dans une immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Les copropriétaires ont décidé, lors de l'assemblée générale du 21 mars 2014, de céder les droits à construire en surélévation à la société Avenir Investissement d'Albigny pour le prix de 381 000 euros, le paiement du prix étant converti en obligation pour l'acquéreur de réaliser les travaux de rénovation sur les parties communes conformément au cahier des charges annexé au projet de promesse de vente.

3. M. B... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions 17 à 26 de cette assemblée générale ou de l'ensemble de l'assemblée générale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que la décision n° 17 prise lors de l'assemblée générale du 14 mars 2014 rappelait les termes de la promesse de vente, jointe à la convocation à cette assemblée, selon lesquels le syndicat des copropriétaires et la société Avenir Investissement d'Albigny convenaient de convertir et nover l'obligation de payer le prix en obligation pour l'acquéreur de réaliser les travaux de rénovation lourde sur les parties communes de l'immeuble, et précisait que, "par conséquent la répartition juste et équitable du prix de cession entre les différents copropriétaires est assurée par le mécanisme d'incorporation du produit de la cession à l'amélioration de l'ensemble des parties communes".

7. Abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la dation en paiement, la cour d'appel a pu en déduire que, par ce mécanisme, le prix de cession était nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes de parties communes générales détenues par chaque copropriétaire et qu'aucune nullité n'était encourue sur le fondement de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.