Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-15.659
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° P 19-15.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, pôle BTP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.659 contre le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 9 octobre 2017 par la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, validé le redressement opéré le 13 mars 2017 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace du chef des frais de représentation de son Président, validé la mise en demeure subséquente en date du 8 juin 2017 adressée par l'URSSAF d'Alsace à la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, constaté le versement par la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace d'une somme de 1 495 € et condamné la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace à verser à l'URSSAF d'Alsace une somme de 633 € au titre du solde des cotisations redressées et une somme de 371 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE la FRTPA rappelle que Monsieur T... O... agit en qualité de Président suite à sa désignation par le Conseil d'Administration et qu'à défaut de lien de subordination, il ne peut être considéré comme salarié ou mandataire social ; qu'elle précise que les comptes de la Fédération sont contrôlés par un Commissaire aux Comptes et se trouvent en dehors du champ d'application du code de la sécurité sociale ; que les organes de la FRTPA sont ainsi compétents concernant le contrôle des frais engagés par son Président, l'URSSAF ne pouvant remettre en cause leurs décisions ; que la FRTPA affirme que les dirigeants de la FRTPA peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils supportent dans l'intérêt de l'institution dès lors qu'ils en justifient ; que l'URSSAF d'Alsace soutient que le Président de la FRTPA est affilié au régime général de la sécurité sociale et, qu'à ce titre, elle est compétente pour contrôler le paiement effectif de cotisations sur les sommes versées à ce dernier ; qu'elle rappelle que les frais d'entreprise sont exclus de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel, qu'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle ; que les dépenses engagées doivent également être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ou le développement de la politique commerciale de l'entreprise ; que l'URSSAF soutient avoir constaté que certains frais pris en charge par la FRTPA s'apparentaient à des dépenses d'ordre privé puisque l'épouse de Monsieur O... a bénéficié de la prise en charge de son hébergement dans des établissements aux tarifs importants ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que Monsieur T... O... exerce la fonction de Président de la FRTPA, au titre de laquelle il représente la FRTPA et dirige et contrôle l'activité de son secrétariat général ; qu'il travaille par conséquent pour la FRTPA et est à ce titre obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général ; qu'aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que le remboursement d'une dépense effectuée par un préposé pour les besoins de son service ne constitue toutefois ni un gain, ni la rémunération d'un travail ; qu'ainsi, les sommes perçues en remboursement des frais versés dans le cadre d'un mandat spécial de représentation sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; que ces frais ne peuvent cependant être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si leur versement revêt un caractère exceptionnel ; que la FRTPA admet avoir pris en charge les frais de déplacement de son Président, Monsieur T... O..., lequel a été hébergé avec son épouse dans plusieurs établissements de haut standing ; que les factures correspondant à ces hébergements sont versées aux débats : 570 € pour deux nuits avec quatre petits-déjeuners à l'hôtel California à Paris le 8 et le 9 avril 2015, 310, 96 € pour une nuit à l'hôtel California à Paris le 13 novembre 2015, 228 € pour une nuit et deux petits-déjeuners à l'hôtel Julien situé à Fouday le 22 novembre 2014, 222 € pour une nuit et deux petits-déjeuners à l'hôtel spa La Source des Sens situé à Morsbronn-les-Bains le 22 novembre 2015 ; qu'il n'est cependant pas établi que ces nuitées sont consécutives aux déplacements effectués par Monsieur T... O... dans le cadre de sa mission de représentation de la FRTPA, aucune invitation ni compte-rendu de réunion n'étant versé aux débats concernant les événements auxquels il prétend avoir assisté à ces dates ; que de plus, les hébergements pris en charge par la FRTPA au titre des frais de représentation de Monsieur T... O... comprennent également les frais d'hébergement de Madame O.... Or Madame O... n'exerce aucun mandat de représentation pour le compte de la FRTPA, nonobstant l'attestation établie par G... ; que les frais de représentation engagés par la FRTPA pour le compte des époux O... ne peuvent par conséquent être qualifiés de frais d'entreprise ; que les sommes correspondantes doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales de la FRIPA, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace est justifié ;

1°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la fonction de président d'une association à but non lucratif est en elle-même exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée ; qu'en retenant dès lors, pour valider le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par la FRTPA des frais d'entreprise, que « M. O... exerce la fonction de Président de la FRTPA, au titre de laquelle il représente la FRTPA et dirige et contrôle l'activité de son secrétariat général ; qu'il travaille par conséquent pour la FRTPA et est à ce titre obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général », sans constater, qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la fédération qui se serait comportée à son égard en employeur, le pôle social du tribunal de grande instance a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1, alors applicable, du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE sont également affiliés aux assurances sociales du régime général les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; qu'en validant le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par la FRTPA des frais d'entreprise, sans rechercher si M. O... remplissait les conditions d'application prévues par ce texte pour pouvoir être assimilé à un salarié, le pôle social du tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-15.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.