Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.957
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° B 19-12.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Scotnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.957 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Scotnet, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Scotnet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 4 octobre 2016 et déclaré le lendemain, avec réserves, par la société Scotnet (l'employeur).
3. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale :
5. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
6. Pour rejeter le recours, l'arrêt constate que si la lettre de l'employeur se présente de façon formelle comme une lettre de réserves, et adopte une formulation conforme à la jurisprudence, elle se borne, cependant, à mentionner l'absence de témoin de l'accident. Il retient que ce seul élément ne saurait suffire à remettre en cause la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail, puisqu'une part non négligeable des accidents du travail n'ont pas de témoin, et que la protection de la législation professionnelle doit néanmoins leur être accordée. Enfin, il ajoute d'une part que la lettre de l'employeur émet une pure hypothèse, à savoir que sa salariée "aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'à son travail", de sorte que cette réserve, qu'aucun élément ne vient étayer, n'est pas motivée et d'autre part que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial transmis à la caisse étaient tout à fait cohérents.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Scotnet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Scotnet la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à Mme J... le 4 octobre 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à la société Scotnet une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-12.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.