Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.584
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° G 19-13.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.584 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) SSI Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au RSI Centre Val-de-Loire, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] ,
3°/ au RSI Centre, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses régionales du régime social des indépendants Centre Val de Loire et Centre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse régionale du régime social des indépendants du Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a décerné, le 21 mars 2016, à M. D..., qui exerce la profession d'opticien, une contrainte pour le recouvrement d'un indu afférent à la prise en charge de fournitures d'optique.
3. M. D... a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :
6. Selon le second de ces textes, auquel ne déroge pas le premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
7. Pour rejeter le recours de M. D..., le jugement constate que, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2016, devenu irrévocable, M. D... a été déclaré coupable notamment de faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue par un organisme de sécurité sociale, au préjudice du RSI du Loir-et-Cher. Il relève que, constatant des anomalies dans la facturation des ordonnances de renouvellement et des incohérences répétées, identiques à celles relevées dans la procédure pénale pour les établissements du Loiret, le RSI Centre Val de Loire, devenu URSSAF Centre SSI, a poursuivi le recouvrement des sommes reçues frauduleusement par M. D... sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il constate que M. D... indique au soutien de son recours qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de la contrainte litigieuse au motif qu'il peut justifier de la régularité des ordonnances mises en cause mais ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de procéder par affirmations. Il retient qu'il apparaît que la SSI a été amenée à procéder au paiement de nombreuses prestations de fourniture d'optique sur la base des feuilles de soins et prescriptions au profit de l'établissement géré par M. D... dans le Loiret, à [...], et que, par application des dispositions des articles L. 4362-10, L. 4363-4, et R. 165-43 et R. 161-43 du code de la santé publique, la caisse était fondée à réclamée à M. D....
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la caisse rapportait la preuve de l'inobservation par M. D... des règles de tarification ou de facturation ou de la facturation par celui-ci, en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, le tribunal a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
DONNE ACTE à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses régionales du régime social des indépendants de Centre Val de Loire et Centre ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne l'URSSAF Centre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 4362-10Code de la santé publique
- Article L. 4363-4Code de la santé publique
- Article L. 133-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 612-11Code de la sécurité sociale
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.