Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.895
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° H 18-24.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Garage M..., a formé le pourvoi n° H 18-24.895 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... J..., épouse H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. D... J..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme B... J..., épouse P..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme C... H...,
7°/ à Mme X... H...,
domiciliées toutes deux [...], représentées par leur mère Mme V... H...,
8°/ à M. U... J..., domicilié [...] , représenté par son père M. D... J...,
9°/ à M. Y... J...,
10°/ à Mme W... J...,
domiciliés tous deux [...], représentés par leur père M. Q... J...,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. D... J..., Q... J..., Y... J..., U... J..., Mmes R... J..., B... J..., W... J..., V... J..., X... H... et C... H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), T... J... (la victime), salarié de la société Garage M..., aux droits de laquelle vient la société [...] (l'employeur), a déclaré, le 18 juin 2008, une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse).
2. Par jugement mixte du 30 avril 2013, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, a ordonné une expertise médicale.
3. La victime étant décédée le [...], ses ayants droit ont repris l'instance engagée par cette dernière. L'employeur a contesté, comme étant prescrite, la recevabilité de la demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'application des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2242 du code civil que la prescription biennale des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités figurant au livre IV du même code est interrompue par l'introduction d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices complémentaires. Cet effet interruptif se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance.
6. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'action en faute inexcusable a été engagée par la victime dans les délais de la prescription biennale visés à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et qu'au décès de celle-ci, ses ayants droit ont repris l'instance en indemnisation consécutive à la faute inexcusable, reconnue le 30 avril 2013.
7. Il en résulte que, formée au cours de l'instance en indemnisation des préjudices personnels complémentaires de la victime, alors que la prescription biennale était interrompue, la demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à MM. D... J..., Q... J..., Y... J..., U... J..., Mmes R... J..., B... J..., W... J..., V... J..., X... H... et C... H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-24.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.