Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.467
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° D 18-25.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.467 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2018), M. C... (la victime) salarié de la société Renault de 1973 à 2008, a souscrit, le 14 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle en joignant deux certificats médicaux faisant état, pour le premier, de « souffrance psychique consécutive à des conflits du travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive, nécessité de consultations spécialisées », pour le second, d'une « aggravation des troubles psoriasiformes cutanés et des rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne ».
2. La caisse a instruit ces déclarations s'agissant de deux maladies distinctes : la première concernant les troubles psychiques et la seconde concernant le versant somatique et l'aggravation du psoriasis. Elle a refusé le 1er août 2011 de prendre en charge les troubles liés à l'aggravation du psoriasis, le service médical estimant que le taux d'IPP était inférieur à 25 %.
3. Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par la victime a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'aggravation du psoriasis était inférieur à 25 %. Le recours de la victime devant la CNITAAT a été rejeté par un arrêt du 14 février 2018.
4. S'agissant de la pathologie liée aux troubles psychiques, la caisse, après avis favorable d'un CRMPP, l'a prise en charge le 5 octobre 2011 au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable, saisie par l'employeur, a décidé le 3 octobre 2012, que cette décision lui était inopposable.
5. La victime a saisi le 20 décembre 2012 une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle :
8. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.
9. Pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, enregistrée sous le n° 112214754 par la caisse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 3 mars 2011 que la caisse a reçu la déclaration de la victime et que la caisse justifie lui avoir écrit le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date d'expédition de la lettre informant la victime de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il est lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754, l'arrêt rendu le 24 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article R. 461-8Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4131-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-25.467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.