Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.680
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° B 19-10.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.680 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... S...,
3°/ à M. A... T... C... S... ,
4°/ à M. O... T... C... S... ,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. U... S...,
6°/ à Mme H... S...,
7°/ à M. B... S..., représenté par son représentant légal M. U... S...,
domiciliés [...] ,
tous sept pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de N... S..., décédé,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... et des consorts, S..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017
1. Aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 novembre 2018), N... S... (la victime), ancien salarié de la société [...] , aux droits de laquelle vient la SAS Rhodia Chimie (l'employeur), a déclaré le 8 juin 2013 être atteint d'une affection que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
3. La victime étant décédée des suites de cette pathologie le 5 septembre 2014, ses ayant droits ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
5. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure .
6.Pour condamner l'employeur à verser aux ayants droits de la victime une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par leur auteur, l'arrêt se borne à énoncer qu'après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudices sollicités par les ayant droits, la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon, RG n° 16/02486 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants droit de M. S... au titre de l'action successorale à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 434-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-10.680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.