Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.714
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° P 19-10.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.714 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), M. W..., salarié du 1er mars 1974 au 31 août 1985 de la société Solmer, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a été atteint d'un cancer broncho pulmonaire, pris en charge le 23 janvier 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
3. Devant une juridiction de sécurité sociale, d'une part, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA ) a exercé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La jonction des affaires a été prononcée .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 461-1 et L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, 455 du code de procédure civile, et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône la somme de 2 800 euros, et au Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article D. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 454-1Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-10.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.