Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.273
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° J 19-10.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.273 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF,) a notifié à la société Eiffage (la société,) un redressement au titre notamment de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions.
2.La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales :
4. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles 19 à 21 de l'annexe B au règlement (CE) n° 211/2005 du 4 février 2005, auxquelles renvoie la circulaire ministérielle DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 que l'employeur doit réaliser la meilleure estimation possible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue, et qu'à cette fin, il peut prendre en compte les variations d'effectifs prévisibles et le fait qu'un certain nombre de salariés qui se sont vu attribuer des options ne rempliront pas la condition de présence dans les effectifs pour pouvoir exercer l'option qui leur était offerte. Il ajoute que la possibilité pour l'employeur d'obtenir la restitution de la contribution acquittée au titre des options lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, ne fait pas obstacle à ce que la détermination de l'assiette de calcul tienne compte de la variation des effectifs, afin de limiter le risque de trop versé au titre de la contribution, que le renvoi au règlement 211/2005 a pour objet de procéder à une estimation de la juste valeur lors de l'attribution de l'option en étant au plus proche de ce que la situation comptable révélera lors de l'examen des conditions d'acquisition, et que, dès lors, c'est en conformité avec les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et de la circulaire précitée que l'employeur a tenu compte des statistiques de départ anticipé des salariés pour procéder à l'estimation de la juste valeur des options.
5. En statuant ainsi, alors que selon l'article 19 de la norme internationale d'information financière annexée au règlement (CE) 211/2005 de la Commission du 4 février 2005, les conditions d'acquisition autres que celles du marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des options d'achat d'actions à la date d'évaluation, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 225-177Code de commerce
- Article L. 225-186Code de commerce
- Article L. 225-197-1Code de commerce
- Article L. 225-197-5Code de commerce
- Article L. 137-13Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-10.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.