Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.199
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Orange, anciennement dénommée France Télécom, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.199 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 janvier 2019), à la suite d'un contrôle de la société Envergure opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur l'année 2011, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), une lettre d'observations en date du 15 octobre 2012 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 19 novembre 2012.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 15 octobre 2012 a été réceptionnée par la société le 18 octobre 2012, que le délai de trente jours commençait à courir le jour de la réception pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit, que s'agissant d'une période pré-contentieuse, le contentieux ne s'ouvrant que par l'envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, que si la société produit le justificatif d'un dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception, force est de constater que la date de dépôt est illisible et que l'historique complet établi par La Poste ne commence que le 17 novembre 2012 et que faute d'établir un envoi dans le délai de trente jours, il ne peut être considéré que la mise en demeure adressée le 19 novembre 2012 l'a été avant l'expiration du délai.
7. De ces constatations, dont elle a fait ressortir que la société n'avait pas répondu à la lettre d'observations avant l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour y répondre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, exactement déduit que la mise en demeure était régulière.
8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8222-1Code du travail
- Article L. 8222-2Code du travail
- Article L. 8222-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.