Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.613
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° D 19-10.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a formé le pourvoi n° D 19-10.613 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aoste, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aoste, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), à la suite d'un contrôle au sein de la société Aoste (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales notamment le montant de la prime exceptionnelle versée en 2009.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, VI de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 :
5. Selon ce texte, dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la loi susvisée et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle, exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
6. Pour annuler le chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Aoste a ajouté à l'accord d'intéressement du 25 octobre 2007 un avenant en date du 5 juin 2009 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales à l'exception de la CSG et CRDS et que l'article 2, VI de la loi du 3 décembre 2008 ne prévoit nullement que pour être valide, l'avenant à un accord d'intéressement doit modifier les modalités de calcul fixées par cet accord.
7. Il ajoute que la circulaire DGT 2009.13 à laquelle se réfère l'URSSAF pour justifier son refus ne peut imposer, sous couvert d'interpellation, des obligations ou ajouter des conditions à l'application des lois et décrets et qu'une circulaire est dépourvue de toute valeur normative et doit se contenter d'interpréter stricto sensu le texte intéressé sans rien y ajouter ou même retrancher.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acte du 5 juin 2009 avait pour seul objet le versement de la prime exceptionnelle, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié d' accord ou d'avenant au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.
9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement opéré par l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre de la prime exceptionnelle de l'année 2009, l'arrêt rendu le 15 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, en conséquence, la société Aoste à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 47 142 euros, outre les majorations de retard ;
Condamne la société Aoste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aoste et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 136-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2, VI de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-10.613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.