Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-14.009
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° V 19-14.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.009 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2019), M. I..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a déclaré le 1er juillet 2016 une maladie prise en charge, le 14 novembre 2006, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable :

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du salarié, l'arrêt constate et relève qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, faisant écho aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le dossier constitué par la caisse primaire ... peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataire ». Il retient que pour que cette communication soit utile, elle doit intervenir avant la prise de décision et que la caisse devait s'assurer de l'effectivité de cette transmission dans des délais permettant à la société d'en prendre connaissance avant toute décision. Il en déduit que, ayant adressé le 16 novembre 2016 à l'employeur les pièces du dossier, tandis que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été prise le 14 novembre 2016, la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction applicable en la matière.

6. L'arrêt ajoute qu'au surplus, la déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une date de première constatation au 30 mai 2016 alors que le certificat médical initial date du 22 juin 2016, le colloque médico-administratif vise une date de première constatation au 1er mai 2016 et que dans sa décision, la commission de recours amiable fait également référence à cette date du 1er mai 2016. Constatant qu'il n'existe dans le dossier aucun élément qui ferait état de cette date du 1er mai 2016, qui fixe le point de départ du délai de prise en charge de la maladie, il en déduit que le dossier médical ne comprenait pas le certificat de première constatation du 1er mai 2016, ce qui entraînait de surcroît l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise dans ces conditions.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre du 25 octobre 2016, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, soit le 14 novembre 2016, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-14.009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.