Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-12.655
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société du Journal l'Est républicain, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.655 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Journal l'Est républicain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. N... (la victime), salarié de la société du Journal l'Est républicain (la société), a souscrit le 23 janvier 2009 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge, par décision du 22 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse).

2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Pour déclarer le recours de la société irrecevable, l'arrêt constate que la caisse a adressé à la société une lettre du 22 juillet 2009, ayant comme objet « prise en charge d'une maladie professionnelle », dans laquelle elle informait l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de la teneur de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concluant à l'existence d'un lien direct entre la maladie invoquée et le travail effectué, et que ce courrier, qui rappelle les conditions de saisine de la commission de recours amiable, son adresse ainsi que les délais de recours dont bénéficie l'intéressée, a été notifié à la société le 23 juillet 2009. Il retient que, en application des articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2009 pour saisir la commission de recours amiable de sa contestation afférente à l'opposabilité de la prise en charge de l'affection de la victime au titre de la législation professionnelle. Relevant que ce n'est que le 25 septembre 2014, soit au-delà du délai légal non prescrit, que la société a saisi cette commission en contestant le manquement de la caisse à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie de l'assuré, il en déduit que la société doit être déclarée irrecevable en son recours.

5. En statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et la condamne à payer à la société du Journal l'Est républicain la somme de 2 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-12.655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.