Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-14.863
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.863 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Jaen et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Jaen et fils, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 14-10.193), au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société Jaen et fils (la société) a confié une partie de son activité viticole à la société de droit portugais Vigma Lda, qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé. Par lettre du 15 novembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues.

2. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 22 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 724-11 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, applicables au litige :

4. Il résulte de ces dispositions que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application du deuxième de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations prévue par le dernier, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit.

5. Pour annuler le redressement et la mise en demeure du 22 mars 2011, l'arrêt retient qu'en refusant de verser aux débats les procès-verbaux visés par la lettre d'observations, la caisse fait obstacle à ce que la société puisse en vérifier la régularité et le contenu, que le défaut de production aux débats des procès-verbaux de travail dissimulé fait également obstacle à l'établissement d'un lien entre le délit de travail dissimulé, pour lequel le gérant de la société Vigma a été condamné, qu'il ne peut davantage être considéré que la société a été suffisamment informée par les seules mentions de la lettre d'observations sur les périodes, la nature et les bases de calcul du montant du redressement dont elle fait l'objet, alors que l'absence de production aux débats par la caisse des procès-verbaux de travail dissimulé fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la procédure est régulière.

6. En statuant ainsi, alors que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Jaen et fils, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Jaen et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jaen et fils et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-14.863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.