Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.574
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° H 18-26.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.574 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme H... (l'assurée) pour son enfant mineur A..., atteint d'une affection de longue durée, au motif, d'une part, que les transports des 14 février, 11 mai et 18 mai 2011, pour des trajets supérieurs à 150 kilomètres, ne respectaient pas la procédure de l'entente préalable, d'autre part, que ceux des 23 septembre, 7 et 19 octobre 2011 ainsi que celui du 8 novembre 2011, liés à des traitements non remboursables, n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser les frais du transport effectué le 18 mai 2011, alors, selon le moyen :
« 1°/ que le transport du 18 mai 2011 n'avait fait l'objet ni d'un accord préalable ni d'un protocole de soins, lequel n'interviendra que le 8 juillet 2011 ; qu'en accordant le remboursement du transport du 18 juin 2011 [lire 18 mai 2011] bien qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour être pris en charge par la caisse comme celle-ci le rappelait à la page dix de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1-7, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ que le transport du 18 mai 2011 a été accompli le jour même de la demande d'entente préalable ; qu'en accordant le remboursement d'un tel transport pour lequel aucun accord tacite n'était possible faute d'avoir respecté le délai de quinze jours après la demande d'accord préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1-7, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription du transport litigieux :
5. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse.
6. Pour condamner la caisse à régler les frais de transport exposés le 18 mai 2011, l'arrêt retient qu'il est établi que l'enfant de l'assurée s'est déplacé entre le 18 mai et le 8 novembre 2011 à Paris, pour y consulter des spécialistes exerçant au Centre des troubles anxieux et de l'humeur et il ressort des pièces produites qu'un protocole de soins a été établi, le 8 juillet 2011, conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, avec validité expressément mentionnée jusqu'au 9 juillet 2014, prévoyant le recours à un psychiatre enfant et à un psychologue enfant, les praticiens mentionnés exerçant à Paris.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des productions que la demande d'entente préalable avait été établie le jour même de la réalisation du transport litigieux qui portait sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à régler directement à la SARL [...] les frais de transport du 18 mai 2011 et en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à régler directement à la SARL [...] la somme de 1 503,34 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme H... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 162-1-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 324-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-26.574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.