Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
18-25.942
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° V 18-25.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.942 contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'office d'HLM Terres du Sud habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'office d'HLM Terres du Sud habitat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 21 septembre 2018), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'office d'HLM Terres du Sud habitat (l'office) des majorations de retard s'agissant des cotisations des années 2007 et 2008, dont le paiement est intervenu le 10 juin 2016. L'office a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut. Les salariés territoriaux bénéficiaient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus EPIC devaient continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites. Le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général. L'office a contesté ce redressement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 23 mars 2016, a confirmé le redressement. L'office ayant payé les cotisations dès le mois de juin 2016, sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions.

4. En statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, le tribunal violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;

Condamne l'office d'HLM Terres du Sud Habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-25.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.