Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.537
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° F 19-15.537
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
Mme K... S..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.537 contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse), à la suite d'un contrôle opéré par ses services, a notifié à Mme E... (l'allocataire), le 31 août 2015, un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un certain montant, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 29 octobre 2015. Le directeur de la caisse, après avis de la commission des pénalités, a, en outre, notifié à l'allocataire le 20 avril 2016 une pénalité d'un certain montant.
2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant tant sur la décision de rejet implicite de son recours gracieux concernant l'indu que sur la décision définitive du directeur de la caisse concernant la pénalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :
4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2241Code civil
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article R. 114-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.
- Articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
- Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-15.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.