Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.789
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° U 19-12.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) PACA, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.789 contre le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la Société des autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence Alpes (ESCOTA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 décembre 2018) rendu en dernier ressort, et les productions, la Société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence Alpes (la société) a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, ayant abouti à un redressement contesté dans le cadre d'une instance distincte.
2. La commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision dans le délai imparti, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement ayant statué sur la contestation portant sur les opérations de redressement réalisées sur la période couvrant les années 2012 à 2014, et que les opérations de contrôle ayant été déclarées nulles en raison d'un manquement aux garanties initiales de la société au stade de la délivrance des l'avis de passage des inspecteurs du recouvrement, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de satisfaction des personnes morales contrôlées, en l'état d'avancement du litige.
4. En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait être satisfaite sur le fondement d'un autre jugement, rendu le même jour, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-12.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.