Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-14.649
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° R 19-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.649 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Bordeaux Tondu, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2019), la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période courant du 3 au 17 décembre 2012.

2. Ce contrôle ayant révélé plusieurs anomalies, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en qualité d'organisme centralisateur, a adressé à la société, le 30 octobre 2013, une notification de payer une certaine somme, dont une partie correspondant à des paiements indûment effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse).

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :

5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 30 octobre 2013, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

6. L'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que la caisse a notifié à la société un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations, la privant ainsi de la phase amiable spécifique prévue à l'article R. 133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'envoyer ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles lui ouvre le délai de saisine de la commission de recours amiable et qu'en ne respectant pas cette procédure et en appliquant par anticipation celle prévue par l'article R. 133-9-1 modifié, la caisse a privé la société d'un niveau de discussion et lui a causé nécessairement un grief justifiant l'annulation de la procédure de recouvrement.

7. En statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, devant laquelle l'établissement de santé avait porté sa contestation dès la notification de l'indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-14.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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