Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-12.544
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° C 19-12.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.544 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, dans le litige l'opposant à la société Paulo taxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 11 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a réclamé à la société Paulo taxi (la société) un indu afférent à la prise en charge des frais de transport relatifs à des trajets entre le domicile de patients et la maison d'accueil spécialisée de Rilhac-Rançon où ils séjournaient pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux :

4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement retient essentiellement que le litige porte sur les assurés qui bénéficient d'un accueil permanent au sein d'une maison d'accueil spécialisée et qui sortent en fin de semaine pour un retour au domicile de leurs familles.

6. Il relève que la caisse ne joint aucun moyen à l'appui de ces prétentions pour expliquer en quoi le transport sur prescription des assurés vers leur domicile ne rentre pas dans les cas prévus à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qu'au contraire ces transports correspondent à des prescriptions pour des personnes présentant une incapacité ou une déficience telle que prévu dans le référentiel, que les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux qui entrent à ce titre dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la maison d'accueil spécialisée est donc un établissement de santé où les personnes reçoivent des soins médicaux pouvant être lourds et non un simple lieu de vie ainsi qu'il résulte très clairement de l'article R. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, que le fait que les résidents y soient accueillis de manière permanente ne change rien à la situation et que la caisse ne prouve pas que les transports ne seraient pas liés à des soins ou des traitements même en fin de semaine, qu'en effet, un transport entre une maison d'accueil et le domicile de l'assuré peut parfaitement constituer un déplacement pour recevoir des soins d'ordre moral appropriés à son état de santé.

7. En statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

Condamne la société Paulo taxi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-12.544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.