Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.009
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° J 19-11.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.009 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ciergerie Constant Desfosses, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2018), M. L..., salarié de la société Ciergerie Constant Desfosses (l'employeur), a été victime, au temps et au lieu de travail, d'un accident de la circulation ayant entraîné son décès.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ayant, après instruction, pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il est établi que le médecin conseil a sollicité, par courrier du 24 juillet 2014, le médecin du service des urgences aux fins de communication du compte rendu d'hospitalisation de M. L..., qu'également il ressort du courrier de la caisse au conseil de l'employeur en date du 26 février 2015 que le médecin conseil a donné son avis de décision d'imputabilité sur la base de ce rapport de réanimation couvert par le secret médical.
5. Il ajoute que nonobstant le fait que l'employeur n'ait pas consulté le dossier à la clôture de l'instruction de la caisse, ni sollicité sa communication et même s'il est incontestable que le rapport de réanimation en question est couvert par le secret médical, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'a permis à l'employeur d'avoir connaissance qu'un tel rapport avait été établi par le service des urgences, qu'il avait été communiqué au médecin conseil et que c'était sur sa base que l'avis de ce dernier avait été rendu.
6. Il en déduit que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'existence de cet élément susceptible de lui faire grief, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse au stade de l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. L... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pu consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ciergerie Constant Desfosses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciergerie Constant Desfosses à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-11.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.