Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-10.395
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° S 19-10.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.395 contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 14 novembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié, le 16 février 2018, à M. R... (l'assuré) un indu d'un certain montant au titre des indemnités journalières qui lui avaient été versées du 17 au 21 janvier 2018, période au cours de laquelle il s'était absenté de son domicile pour se rendre au Portugal, sans avoir demandé et obtenu l'autorisation préalable de la caisse.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à l'espèce, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié :

4. Il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.

5. Pour accueillir le recours formé par M. R..., le jugement retient d'abord que le délai de réponse de quinze jours et son caractère aléatoire que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu'il entend imposer aux demandes d'absence de ses assurés, s'avère totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l'éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitimes.

6. Le jugement relève ensuite qu'en l'espèce, il est constant que M. R... a bénéficié d'un arrêt maladie du 26 novembre 2017 au 9 février 2018, que durant cette période et à raison d'un motif d'ordre familial tenant à l'hospitalisation d'un proche demeurant au Portugal, et pour venir à son chevet, il s'est absenté de son domicile habituel du mercredi 17 janvier au dimanche 21 janvier 2018, que cette absence motivée, par une urgence certaine, incompatible avec les délais d'obtention d'un accord préalable du service de contrôle médical de la caisse, n'avait été précédée, et n'a été suivie d'aucun incident rapporté concernant le cours de l'arrêt maladie alors accordé à M. R..., que les caractéristiques objectives de cette absence tenant notamment à sa durée très limitée, l'accord donné par le médecin traitant à une telle absence valant sur le plan médical et en outre l'information de cette absence portée par l'assuré à la connaissance de la caisse avant même sa mise en oeuvre avec l'indication précise de ses coordonnées durant cette absence, sont ensemble de nature à caractériser la bonne foi de l'assuré et à exclure tout risque de fraude imputable.

7. Il en déduit que la décision de la caisse de suspendre pour la période du 17 janvier 2018 au 21 janvier 2018 le versement à M. R... des indemnités journalières apparaît dès lors inadéquate et sans fondement.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. R..., le jugement rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-10.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.