Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.060
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° A 18-22.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ la société Monclar Rhône Durance, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme P... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ M. S... E..., domicilié [...],
4°/ Mme Q... E..., épouse B..., domiciliée [...],
5°/ la société Financière Calypso, anciennement dénommée Hospitalière Sainte Catherine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Sainte catherine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ Mme C... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière Calypso, nommée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 septembre 2016,
ont formé le pourvoi n° A 18-22.060 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Elsan, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Vitalia présidence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Monclar Rhône Durance, Financière Calypso et Sainte Catherine, de Mme D..., de M. E..., de Mme B... et de Mme T..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elsan, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018) et les productions, que la société Cliniques Rhône Durance (la société CRD), qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à la SCI Monclar Rhône Durance (la SCI MRD) et leurs associés ont entrepris des négociations en vue de l'acquisition, par la société Vitalia présidence (la société Vitalia) des titres représentatifs du capital des sociétés CRD et MRD ; que le projet définitif d'acte de cession n'ayant pas été signé, les associés de la société CRD ont fait assigner la société Vitalia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la cession des titres et, subsidiairement, la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable du 26 mai 2011 ; que, par acte du 31 mai 2013, les actionnaires de la société CRD ont introduit une nouvelle action devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant une rupture abusive des négociations par la société Vitalia, aux droits de laquelle vient la société Elsan ; que les sociétés MRD et Financière calypso, M. E..., Mmes B... et D... et la SCI Sainte Catherine ont relevé appel du jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'après avoir constaté, d'une part, que les titulaires des parts des sociétés CRD et MRD avaient sollicité, lors de la première instance, l'exécution forcée des contrats de cession et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Vitalia au paiement de dommages-intérêts, d'autre part, qu'ils avaient ensuite engagé une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Vitalia à fin de voir sanctionner la rupture abusive des pourparlers relatifs à la cession des titres, puis exactement retenu que les demandes reposaient sur les mêmes faits et tendaient toutes les deux à l'indemnisation du préjudice subi par les actionnaires des sociétés CRD et MRD tenant à la non-réalisation de la cession des titres, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que les demandes présentées dans la nouvelle instance ne tendaient qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monclar Rhône Durance, Mme D..., Mme B..., M. E..., la société Financière Calypso, la société Sainte catherine et Mme T..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière Calypso aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Elsan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2020, sous le numéro 18-22.060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.