Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.655
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 175 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 236 FS-D
Pourvoi n° Y 18-20.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, anciennement dénommée Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, dont le siège est [...] a,
3°/ le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, dont le siège est [...] ,
4°/ la fédération tahitienne de Va'a, dont le siège est [...] ,
5°/ l'association sportive Rautere, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-20.655 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ., [...] ,
2°/ à M. S... L... , domicilié [...] ,
3°/ à la société Assurance mutuelle de l'armement et de la pêche, dont le siège est [...] ,
4°/ à la [...] , dont le siège est [...] ,
5°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à l'association Océan Maritime Mutuel Insurance Association (Europe), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, du comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, de la fédération tahitienne de Va'a et de l'association sportive Rautere, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la [...] , et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa), à l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, au comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, à la fédération tahitienne de Va'a et à l'association sportive Rautere du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... L....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 mai 2018), le 9 mai 1997, M. J... a été grièvement blessé alors qu'il participait, au sein de l'équipe de l'association sportive Rautere, à une course de pirogues organisée par l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia (l'association sportive EDT) et par le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, sous l'égide de la fédération tahitienne de Va'a.
3. Un arrêt du 7 octobre 2004 a déclaré le pilote d'un navire accompagnateur de pirogue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. J... et a reçu la constitution de partie civile de celui-ci. Un arrêt du 28 mars 2007 a liquidé le préjudice corporel de M. J... et accueilli les demandes de la [...] (la caisse) en remboursement de ses débours.
4. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a, en exécution de décisions des 28 mars 2007 et 15 octobre 2009, complété l'indemnisation du préjudice corporel de M. J....
5. Parallèlement à ces procédures, M. J... a assigné en responsabilité et indemnisation devant la juridiction civile l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere, en se prévalant d'un manquement à leur obligation de sécurité, ainsi que la société Axa, leur assureur, et M. L... , propriétaire du navire accompagnateur, qui a été mis hors de cause. Il a appelé en intervention forcée la caisse, qui a formé de nouvelles demandes au titre des prestations versées à M. J....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé qu'aucun comportement fautif n'a été retenu contre M. J..., l'arrêt énonce, à bon droit, que le caractère dangereux des courses de pirogues, comportant des relèves de rameurs, impose aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance quant aux conditions de déroulement des opérations.
8. Il retient qu'il ressort de la procédure que les commissaires de course présents le jour de l'accident n'avaient pas vocation à assurer la sécurité des participants, que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est insuffisante, à elle seule, pour permettre une exonération de toutes autres consignes de sécurité, et qu'il n'est justifié d'aucune consigne donnée à l'ensemble des participants lors de réunions d'informations ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages, relatives, notamment, à la fixation du périmètre de sécurité lors de la relève du piroguier se trouvant dans l'eau. Il ajoute qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'a été effectué, alors que leur nombre dépassait la limite autorisée par le service des affaires maritimes, et que la capacité de manoeuvre de ces bateaux se trouvait réduite par une charge excessive. Il énonce enfin que, si les organisateurs avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible, le dommage aurait pu ne pas se produire.
9. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la survenue de l'accident était notamment due à ces carences et que M. J... était fondé à reprocher aux associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere à payer à M. J... la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile de la Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2020, sous le numéro 18-20.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.