Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.555
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° A 18-23.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
M. P... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, a formé le pourvoi n° A 18-23.555 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (SETNAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Tecora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018) et les productions, la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (la société Setnag), qui conçoit et fabrique des analyseurs de gaz pour l'industrie, a conclu, le 17 novembre 2008, avec la société Tecora, anciennement dénommée Arelco, qui produit et distribue du matériel électrique, un contrat régissant les relations des parties pour la fourniture par la seconde à la première, de cartes électroniques et accessoires destinés à être incorporés par celle-ci dans les appareils vendus à ses clients.
2. Le 12 septembre 2011, la société Setnag, après avoir annulé une commande du 27 juillet précédent, a émis une nouvelle commande ayant le même objet, mais comportant un délai de livraison différent. Le 18 octobre 2011 elle a annulé cette dernière commande en invoquant des dysfonctionnements des produits livrés antérieurement.
3. Par une ordonnance rendue en référé le 20 décembre 2012, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise du matériel en cause.
4. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Tecora a assigné la société Setnag en paiement de la commande et en réparation de son préjudice fondé sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.
5. La société Tecora ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. L... a été désigné mandataire liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges doivent, pour motiver leur décision, répondre aux conclusions opérantes dont ils sont saisis.
8. Pour limiter aux sommes de 49 634 euros et de 7 445 euros, à titre de pénalités, outre intérêts, la condamnation à paiement de la société Setnag, l'arrêt retient que la société Tecora reconnaît que le préjudice résultant de l'annulation de la commande est constitué du montant de la facture payée par elle à son propre fournisseur des cartes Euro Process et ne rapporte la preuve d'aucun autre frais engagé au titre de cette commande.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. L..., ès qualités, qui faisait valoir que la société Setnag avait exigé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'exécution de la commande qu'elle avait préalablement annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz à payer, en quittance ou deniers, à M. L..., ès qualités, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora, la somme de 49 634 euros TTC avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012, et la somme de 7 445 euros à titre de pénalités, avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012, ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, déboute M. L..., ès qualités, de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz et la condamne à payer à M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2020, sous le numéro 18-23.555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.